M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
11.1. Le titulaire d’un quota d’oeufs destinés exclusivement à la transformation doit mettre en marché les oeufs produits en vertu de ce quota par l’intermédiaire de la Fédération ou après avoir conclu une entente avec un acheteur transformateur, conformément aux dispositions de la sous-section 3.
Décision 11790, a. 5.